La loi Bachelot HPST a été adoptée par la CMP le 16 juin 2009 et officiellement votée par les deux Assemblées le 24 juin.
Son article 91 sur la réglementation du titre de psychothérapeute s’en tient finalement au texte proposé — sans analyse préalable — par l’Assemblée Nationale le 5 mars, et ne tient aucun compte des longs débats et des amendements votés par le Sénat.
Il n’a pas pris en considération la situation française réelle, largement exposée par l’unanimité des organisations professionnelles représentatives des psychothérapeutes.
Ce déni de concertation est inacceptable, dans une démocratie de « Droit ».
Voici donc — sauf erreur — le texte de la loi du 9 août 2004, ainsi révisée :
« L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
« L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »
Les observations — dûment étayées — des organisations professionnelles représentatives, relayées par plusieurs sénateurs (UMP, socialistes et Verts) n’ont pas été retenues, sous la pression de la « discipline de parti », prônée par Bernard Accoyer — qui doit maintenant se trouver enfin rassuré : il a obtenu l‘essentiel de ce qui le préoccupait pour barrer la route aux charlatans et aux sectes... (voir la NewsLetter n° 67 et les documents annexes à la rubrique Actualités sur notre site www.ff2p.fr).
Cependant, le combat mené pendant près de six ans (depuis octobre 2003), par les quatre organisations professionnelles nationales représentatives de la profession (lesquelles sont restées sans cesse en concertation régulière, malgré quelques divergences de stratégie) a permis de limiter plusieurs aspects négatifs du projet initial :
1. Les psychothérapeutes ne sont plus considérés comme des « outils » ou des « médicaments », mais sont enfin explicitement nommés comme « professionnels » dans les textes, et acquièrent ainsi une existence légale.
2. Leur parcours de formation (y compris, privée) est mentionné dans le registre officiel.
3. Seul le titre « psychothérapeute » est réglementé.
4. La pratique reste libre. La psychothérapie n’est pas définie.
5. Les méthodes ne sont pas limitées à trois (psychanalyse, TCC et thérapies familiales).
6. Des établissements (privés) peuvent être agréés pour délivrer une formation à la psychopathologie.
7. Des dispositions transitoires sont prévues pour les praticiens exerçant (à plein temps) depuis au moins cinq ans (à la date de parution du décret, soit sans doute en 2010).
Nous sommes loin d’avoir obtenu satisfaction sur l’ensemble de nos revendications, mais nos interventions permanentes pendant ces longs mois se sont donc avérées partiellement efficaces.
Un recours a été déposé auprès du Conseil Constitutionnel.
Reste à poursuivre notre action auprès des ministères et du Conseil d’État pour moduler le décret à paraître, en ce qui concerne notamment les conditions d’agrément des instituts privés (évoquées dans le nouveau texte), le contenu du programme dit de « psychopathologie clinique » (incluant sans doute une initiation aux psychothérapies), les dispenses de cette formation, la disparité arbitraire entre les psychanalystes et les autres psychothérapeutes certifiés, ainsi que la composition du jury pour les mesures transitoires...
Que deviendront, par ailleurs, les milliers de psychothérapeutes, certifiés après de longues années de formation, mais ne pouvant justifier de 5 années d’exercice à plein temps, à la date de parution du décret ?
Et qu’adviendra-t-il de leurs patients qui leur font confiance ?
Que deviendront les étudiants qui se sont engagés dans de telles études astreignantes, depuis 1 à 5 ans ?
Nous espérons vivement que le bon sens triomphera, et que les pouvoirs publics mettront fin à l’amalgame irresponsable entre les soi-disant « psychothérapeutes » autoproclamés et les milliers de vrais psychothérapeutes, dûment formés dans des écoles agréées — et dont l’activité demeure indispensable pour répondre aux besoins croissants de la population.
L’exigence d’un master en psychologie, avant même l’entrée en formation dans un institut spécialisé, « fermerait arbitrairement son accès à tous ceux, nombreux, qui entreprennent une formation de psychothérapeute après d’autres études, une expérience et un parcours de vie » (Alain Vasselle, sénateur UMP).
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), objet de fierté de la législation française, se trouve ainsi bafouée.
Nous mettrons tout en oeuvre pour continuer nos interventions auprès des ministères, afin d’être associés à la mise en forme des arrêtés (lesquels ne sont pas soumis au Conseil d’État).
Restera, en dernier recours, si nécessaire, une intervention auprès du Conseil de l’Europe...
Dr Michel Meignant, président de la FF2P
Serge Ginger, secrétaire général de la FF2P
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