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statut de la psychothérapie en Belgique

La FBP souhaite une règlementation légale

point de vue des psychologues belges quant à leur souhait d’une réglementation légale future

Voici le texte d’une motion de la Fédération Belge des Psychologues. Cette motion émane du groupe de travail psychologie clinique et résume le point de vue des psychologues belges quant à leur souhait d’une réglementation légale future selon la proposition VandenBerghe - De Schamphelaere - De Roeck - Gerrits qui permettra de bâtir plus avant leur profession sur des critères de qualité, de formation universitaire, d’exercice propre, d’autonomie et de collaboration. Cette motion insiste également sur le fait que le métier de psychologue clinicien ne recouvre pas celui de psychothérapeute. Les psychologues cliniciens belges ne sont pas favorables à la proposition de loi Mayeur qui les assimilerait de façon floue à toutes les autres professions de santé mentale.

1. Il n’existe qu’une et une seule santé et une seule santé publique, …

Le fait de porter une attention accrue aux dimensions psychosociales des soins de santé en Belgique implique qu’il faille insérer quelques nouvelles professions de santé dans l’AR n°78, chapitre 1.

Dès 1946, l’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social et qui n’est pas uniquement conçu comme l’absence de maladie ou d’invalidité. Les dimensions biologiques, psychologiques et sociales de la santé se rencontrent continuellement en interaction les unes avec les autres et constituent un tout indissociable.

Cela reste vrai même si, dans bien des cas singuliers, l’origine de certaines souffrances ou l’application d’interventions de certaines méthodes de remédiation, doit être situées sur un plan unidimensionnel.

Dans nos sociétés occidentales, la pratique des soins de santé s’est d’abord développée selon une orientation biologique en tant que méthode d’examen et d’intervention. C’est au cours du siècle dernier que le secteur des soins de santé mentale a développé ses propres pratiques, organisées pour une part dans des structures distinctes. Au cours de ces dix dernières années, des efforts considérables ont été entrepris pour aboutir à l’intégration des soins de santé mentale ambulatoires et institutionnels d’une part ; des soins généraux de santé et des soins de santé mentale d’autre part. Cette intégration prend forme autant dans la collaboration existant entre les prestataires de soins de santé exerçant sur le terrain, que dans la volonté des autorités régionales, nationales et supranationales qui adoptent des mesures et prennent des initiatives spécifiques. Il est hautement souhaitable que la spécificité de l’approche humaine des praticiens qui orientent en priorité leurs interventions vers le fonctionnement psychologique soit soutenue et renforcée par une réglementation légale dans l’AR 78.

Cette approche sera ainsi positionnée comme complétant et influant la qualité d’autres pratiques de soins principalement orientées vers les aspects biologiques. Une santé publique envisagée de façon plus intégrée améliorera la performance et l’efficience clinique du système global de la santé publique en Belgique. Si les deux approches se distinguent dans leur méthodologie, cela ne signifie pas pour autant qu’elles ne puissent pas évoluer ensemble ni se compléter mutuellement.

+ L’AR 78 règle les professions de santé. Les nouvelles professions de santé proposées peuvent être ajoutées, de façon assez simple, au chapitre 1 de l’AR 78. Les projets de loi des Ministres ’Aelvoet/Tavernier’ (Chambre, Doc 50 2222/001) ainsi que plus récemment la proposition de loi ’Vandenberghe - De Schamphelaere - De Roeck-Geerts’ (Sénat, 3-689/1) reposent sur une formulation positive des pratiques professionnelles plutôt que de déterminer les compétences exclusives propres à chaque domaine. Cela résout d’une manière élégante le problème de la définition exclusive de la médecine.

- Pour respecter la particularité et la spécificité des professionnels qui orientent principalement leur pratique vers le fonctionnement psychologique - et en faire bénéficier la population - il n’est certainement pas nécessaire de prévoir dans l’AR n°78 un troisième chapitre séparé qui concernerait le secteur des soins de santé mentale. Que du contraire, un troisième chapitre organiserait une scission du système des soins et ne ferait que diminuer l’impact d’une complémentarité possible entre les différentes approches de la santé que nous avons mentionnées. Il viendrait ralentir l’évolution souhaitable des soins vers des pratiques dans lesquelles la santé publique ne porte pas son attention uniquement sur les organes et les maladies, et dans lesquelles elle considère également tous les aspects du bien-être subjectif.

2. Réglementer des professions plutôt que défendre les intérêts d’un secteur d’activité

La réglementation légale concernant les professions de santé est une matière nationale. Elle est spécifiquement inscrite dans la compétence du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales. Chaque réglementation légale d’une profession dans l’AR n°78 tient compte des aspects propres et spécifiques de ces professions. Les médecins spécialistes en psychiatrie, les médecins généralistes, les infirmiers, les logopèdes, les ergothérapeutes, les éducateurs sont tous des professionnels dont la pratique tient fortement compte du fonctionnement psychique. Ils font déjà l’objet d’une réglementation dans le cadre du chapitre 1 de l’AR n°78. Les règles pour les autres professionnels de la santé qui ne sont pas encore mentionnés dans la loi peuvent y être ajoutées. .

Les conditions nécessaires pour une réglementation légale d’une nouvelle profession de santé sont, outre les critères relatifs au contenu, les suivantes :
- 1°) un ’identité professionnelle solide,
- 2°) des critères de formation clairs et de qualité et
- 3°) une organisation structurée du cadre professionnel.

Un règlement légal pour les professions de psychologues cliniciens, sexologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens correspond a ces conditions Une réglementation pour ce qui concerne les assistants en psychologie et les psychothérapeutes s’inscrit dans la même perspective.

Pour réglementer les quelques professions de santé qui concentrent principalement leur exercice sur le fonctionnement psychique mais qui se trouvent actuellement dans un vide juridique relatif, une solution légale simple et juste existe. Cette solution, qui consiste à reprendre ces professions dans le chapitre 1 de l’AR n°78, a déjà été énoncée par les précédents Ministres Fédéraux de la Santé. Elle est actuellement reprise dans la proposition de loi ’Vandenberghe - De Schamphelaere - De Roeck - Geerts’. De l’avis de la Fédération Belge des Psychologues, ce dernier texte respecte pleinement la spécificité et les aspects propres aux nouvelles professions de santé.

Les propositions de loi ’Mayeur-Lambert-Burgeon’ (La Chambre, Doc 51 0861/001) et ’Cornil en Vienne’ (Sénat, 3 - 807/1) quant à elles créent un troisième chapitre dans l’AR n°78 qui serait spécifiquement réservé au champ de la ’santé mentale’. Ce champ se démarquerait alors comme étant un ’secteur’ et serait ainsi séparé des soins généraux de santé. Dans ce troisième chapitre, une série de professions qui font actuellement déjà l’objet d’une réglementation légale dans le premier chapitre de l’AR n°78 seraient reprises. Au premier chef, il en est ainsi pour les médecins psychiatres qui, en tant que médecins spécialistes, tomberaient sous le couvert d’un règlement légal élargi et de structures de soins envisagées autrement. Quel Conseil National serait alors compétent ? Une double reconnaissance serait-elle exigée ?

De même les infirmiers, les logopèdes, les ergothérapeutes, les éducateurs bénéficient déjà de leur propre réglementation légale. La structure de l’AR n°78 faisant office de loi concernant les professions de santé serait alors - contre toute logique - désavouée par l’insertion d’un texte basé sur la défense d’un champ d’activité et de structures de soins de santé. Cela ne serait qu’embarrassant et créerait immanquablement des problèmes dans l’application de la loi. En effet, selon le premier argument que nous avons énoncé, nous réaffirmons qu’une séparation entre les soins généraux de santé et les soins de santé mentale serait ici consommée alors qu’une conception plus intégrée des soins aux patients est un objectif que l’on ne peut se permettre de mettre à mal.

3. L’autonomie de l’exercice, non pas de la législation

Le principe d’un exercice professionnel autonome est un fil rouge dans les propositions qui ont été faites par les professions de santé elles-mêmes (voir e.a. ’Note de consensus intitulée l’exercice de la psychologie clinique’, 26-06-2002). Les projets et propositions de loi qui existent déjà ont reçu l’approbation de ces professions. Afin de garantir l’offre de soins intégrés de qualité au patient, la mention prévoyant des modalités de collaboration avec les autres professions de santé a été ajoutée dans les textes. Le principe d’autonomie est rendu possible de par le fait que le psychologue clinicien connaisse les limites de son exercice.

Le projet de loi Aelvoet/Tavernier prévoyait déjà que les professionnels concernés assument leur responsabilité de décider si le patient doit être invité à consulter un médecin pour faire constater ou exclure la possibilité d’un problème somatique. Cette formulation apporte une garantie aux patients de même qu’elle offre une sécurité juridique, inscrite dans le texte, au professionnel. Elle a été reprise suite aux critiques du Conseil d’Etat émises à propos du projet de loi ’Aelvoet’. La proposition de loi Vandenberghe - De Schamphelaere - De Roeck-Geerts’ reprend également cette formulation. On peut y comprendre que l’exercice implique, à la demande du patient, une collaboration entre les divers praticiens professionnels qui lui prodiguent des soins.

La proposition de loi ’Mayeur-Lambert-Burgeon’ comporte la formulation suivante : ’Cet exercice implique, en cas de nécessité et à la demande du patient, une collaboration entre les différents intervenants professionnels du champ de la santé’. Cette formulation amène la responsabilité du praticien professionnel à dépendre de la conduite du patient et de celle d’autres praticiens professionnels. Elle conduit finalement à la paramédicalisation des nouvelles professions de santé envisagées.

Une plate-forme de concertation dont la représentativité n’est pas unanime apporte son soutien à cette proposition et a envoyé dans le courant du mois de février une motion aux politiciens. Dans le texte de cette motion, il est précisé que selon le principe d’autonomie de l’exercice professionnel, il est prévu que ce soient les associations professionnelles elles-mêmes qui définissent les exigences de formation et de reconnaissance, les normes d’évaluation, les formations acceptables ainsi que les critères déontologiques.

Or une réglementation légale des professions de santé suppose précisément que ce soit le législateur qui - veillant sur la santé publique - définisse des critères de reconnaissance. Pour ceux qui élaborent des lois, il est entendu que ’la bonne pratique’ consiste à travailler de concert avec toutes les parties concernées (et pas uniquement avec les seuls groupes professionnels concernés).

La notion d’autonomie ne peut en aucun cas signifier qu’un groupe professionnel puisse à lui seul avoir toute prérogative sur tout ce qui le concerne. Sans quoi il ne serait pas évident de savoir quels seraient les intérêts défendus. Sans quoi les intérêts du patient risqueraient en tout cas de ne pas être mis à la première place, celle qu’ils méritent.

4. Réglementation tenant compte de la qualité des soins et de la responsabilité sociale

En tant que groupe professionnel, les psychologues cliniciens souhaitent assumer leur responsabilité sociale et avancer avec d’autres vers des soins santé intégrés, vers l’offre de garanties de qualité pour les patients et vers la sécurité juridique des praticiens professionnels. Les psychologues cliniciens souhaitent une réglementation structurée pour chaque profession de santé en particulier autant que pour l’ensemble des professions de santé. Ils sont aussi prêts à assumer tous les devoirs qui découleront d’une réglementation légale reposant sur de tels fondements et qui vise à atteindre des objectifs plus larges.

Pour ce qui concerne les professions de santé mentale, toute proposition de loi qui repose sur un troisième chapitre isolé dans l’AR n°78 va à l’encontre de la logique actuelle de cet AR, conduit à la confusion et n’est pas réaliste. La mise en place d’un troisième chapitre irait à l’encontre de l’objectif premier de l’AR, c’est à dire de garantir à la population une offre de soins de santé intégrée et de qualité.

L’ensemble de ces éléments permet à la FBP de conclure que la proposition de loi ’Vandenberghe - De Schamphelaere - De Roeck-Geerts’ est l’option à promouvoir. En mai 2004, la FBP soutenait déjà cette proposition en synergie avec divers organismes représentatifs des usagers, des associations de familles de patients, d’associations professionnelles et des responsables des facultés universitaires. La FBP compte bien sur le fait que le Ministre compétent et que tous les représentants élus adopteront l’option d’une réglementation bien réfléchie et ouverte sur le futur développement de la santé et des soins de santé de la population Belge.

- Patrick De Meulemeester, pour le secteur clinique Néerlandophone FBP-BFP
- Jean-Marc Priels, pour le secteur clinique Francophone FBP-BFP
- Francis Van Dam, Président FBP-BFP

Un forum sur ce sujet est ouvert ici : http://mieux-etre.org/inv13/forums//index.php?showforum=33

Article publié le : jeudi 26 mai 2005 - Mots-clés : Statut de psychothérapeute;

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