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Contre proposition au projet de loi (Belgique) Contre proposition au projet de loi (Belgique)

par Yvan MAYEUR (PS) - Colette BURGEON (PS)

Proposition de loi modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé en y insérant un chapitre 3 intitulé « L’exercice des professions de la Santé mentale ».

Bruxelles, le 4 mars 2002

Proposition de loi modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé en y insérant un chapitre 3 intitulé « L’exercice des professions de la Santé mentale ».

Yvan MAYEUR (PS) - Colette BURGEON (PS)

DEVELOPPEMENTS

Mesdames, Messieurs,

La société évolue rapidement et oblige les individus à sans cesse s’adapter aux transformations de celle-ci.

Cette adaptation continuelle menace l’équilibre acquis par l’individu, le laissant trop souvent désemparé, en souffrance, ayant perdu ses repères.

De plus, les liens familiaux et sociaux ont tendance à s’effriter et à laisser l’individu démuni face aux problèmes permanents dont il fait l’objet en vivant en société, que ce soit au plan familial, conjugal ou dans celui des relations sociales ou de travail,… Les systèmes ou réseaux de solidarité mis en place ne fonctionnent pas toujours correctement ou tous les individus n’y ont pas un accès identique.

De nouvelles formes de souffrances psychiques apparaissent régulièrement nécessitant de nouvelles pratiques et théories s’écartant du courant classique. L’individu fait appel aux professionnels de la santé pas uniquement en vue de voir son éventuelle souffrance physique soulagée mais aussi pour être accompagné, se sentir soutenu moralement, ou mieux analyser la situation dans laquelle il se trouve.

L’individu rencontre inévitablement au cours de son existence divers problèmes ou épreuves, obstacles inévitables (deuil) ou imprévisibles (séparation) qu’il doit affronter.

Certains arrivent à surmonter ces obstacles mais pour d’autres, à un moment ou un autre, une aide extérieure s’avère utile sinon indispensable.

L’approche de la problématique liée aux troubles psychiques fait l’objet d’un partage controversé entre les sciences humaines, la médecine, la psychanalyse ou la psychologie, ce qui est de nature à alimenter la confusion sur la répartition respective des tâches de chacune de ces disciplines.

Or, la santé mentale doit être appréhendée en tenant compte de l’individu et du groupe au sein duquel il évolue.

Il importe que l’individu évoluant dans un milieu social, familial, professionnel voire culturel donné ait la possibilité de recourir librement à d’autres techniques et à d’autres modes de soins que ceux offerts par la médecine.

Afin de prendre en compte et de gérer les contradictions, les conflits et les difficultés morales auxquels l’individu doit faire face, un « recentrage » sur l’individu doit être opéré parce que ce dernier est par essence unique de par sa situation personnelle et sociale.

Un accompagnement spécifique et adapté, choisi par le patient et visant à atténuer une souffrance morale ou dans le but de faire face à diverses difficultés liées à la vie en société est une exigence permettant à l’individu d’atteindre un niveau optimal de bien-être.

Il s’avère nécessaire dans cette optique d’appréhender la santé dans sa globalité en regroupant toutes les professions des soins de santé en une norme commune, en distinguant l’aspect purement médical (somatique,…) de celui de santé dite mentale (aspects psycho-sociaux, …). Si le premier vise à prodiguer des soins pour éliminer la souffrance physique ou psychique, le deuxième tend plutôt à aider la personne à faire face à des difficultés diverses d’ordre personnel, familial, professionnel, social.

Il importe de reconnaître dans notre société l’incidence primordiale et grandissante du psychologique et du social en matière de santé mentale. Les professionnels de la santé mentale jouent un rôle de plus en plus important au sein de notre société, et leurs apports dans l’évaluation et l’organisation de traitements spécifiques sont considérables.

Le système des soins de santé n’étant pas qu’un système médical curatif, il est par conséquent impératif de renforcer la dimension psycho-sociale dans les soins de santé en garantissant, dans l’intérêt du patient, aux professions de la santé mentale tel les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes, une autonomie et la spécificité des soins prodigués.

Il s’agit d’aider les individus qui les consultent à se prendre en charge autant que possible, voire de leur apprendre à penser par eux-mêmes ou pour eux-mêmes en se prenant comme référence. Il s’agit d’être à l’écoute d’eux-mêmes et en accord avec eux-mêmes, tout en tenant compte de l’autre et de la société. Il s’agit aussi d’accepter que les difficultés et les souffrances font partie de tout chemin de vie.

Un accompagnement et/ou une aide permet(tent) à l’individu ou au professionnel de la santé mentale d’utiliser ces difficultés et ces souffrances pour parfaire le développement de l’individu en essayant d’atteindre le plus haut niveau de bien-être possible.

Il ne peut y avoir une quelconque dépendance entre les disciplines relevant des soins de santé car cela nuirait aux droits fondamentaux du patient et à l’objectivité du diagnostic. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’une complémentarité ne puisse être envisagée.

L’approche du patient doit être cohérente et envisagée de manière multi-disciplinaire avec d’autres praticiens, issus le cas échéant du corps médical, chacun avec sa spécialité et dans le respect des compétences des autres. La référence à une éthique et une déontologie est dans ce sens également indispensable.

Cependant, le professionnel en santé mentale doit pouvoir travailler de manière autonome, et non sous l’autorité d’un médecin. En effet, si le psychologue ne peut intervenir que sur base d’une prescription, il perd non seulement son indépendance, mais aussi les responsabilités liées à cette dernière. La collaboration entre médecin et psychologue risque fort, dans ces conditions, de devenir un leurre. La prescription médicale implique dans le chef du prescripteur un savoir relatif au contenu de la prescription. Or la psychologie clinique est une science à part entière et se différencie de façon nette de la médecine. N’ayant pas reçu de formation approfondie en psychologie clinique, le médecin n’est pas en mesure d’apprécier la nature des interventions, ainsi que le nombre de séances nécessaires pour traiter le patient.

Il importe donc d’insérer les professions de la santé mentale dans un cadre législatif reprenant leurs caractéristiques, des normes relatives à leur formation et agrément respectifs, afin de garantir aux patients des soins de qualité et de leur permettre de faire le tri parmi l’ensemble des offres de soins de santé mentale mis à leur disposition par des praticiens de tous ordres.

Une législation adéquate et propre aux professions des soins de santé mentale, faisant partie intégrante du cadre général des professions de la santé, est une garantie du respect des droits fondamentaux du patient et du respect de son droit au bien-être.

Permettre à l’individu de choisir en toute liberté l’accompagnateur qu’il considère le mieux approprié à sa situation en favorisant le recours à celui-ci sur une base volontaire est de nature à favoriser son épanouissement au sein de la société et sera bénéfique à l’ensemble de celle-ci.

Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu d’introduire un chapitre particulier dans l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

Les professions de santé mentale doivent être réglementées et être incluses dans un schéma de santé globale comprenant une réglementation générale des professions de soins de santé, assurant ainsi la reconnaissance de la spécificité de ces professions et de leur exercice en parfaite autonomie, sans exclure l’intervention ou la collaboration d’autres praticiens, et ce, dans l’intérêt du patient.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art.2

L’article 2 prévoit l’insertion d’un chapitre 3 dans l’arrêté royal n°78 intitulé « L’exercice des professions de la Santé mentale » dans le but de souligner l’autonomie, la spécificité et l’indépendance des professions de soins de santé mentale.

Art.3

L’article 3 définit l’exercice professionnel de la Santé mentale.

Art.4

Cet article stipule que le Roi a la possibilité de définir les actes visés à l’article 3. Il en fixe les conditions d’exécution après avis du Conseil National de la Santé mentale.

Art.5

L’article 5 énumère les catégories de professions habilitées à exercer en matière de Santé mentale.

Art. 6

Cet article crée le Conseil National de la Santé mentale.

Art. 7

L’article 7 définit les tâches assignées au Conseil National de la Santé mentale.

Art.8

L’exercice professionnel de la Santé mentale ne peut être exercé que par un titulaire de l’agrément accordé par le Ministre de la Santé publique.

Art. 9

Cet article vise à mettre en concordance les articles de la présente loi avec la numérotation de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art.2

Dans l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 26 avril 1973, 17 décembre 1973, 20 décembre 1974, 13 décembre 1976 et 30 décembre 1977, l’arrêté royal du 8 juin 1983, les lois des 14 mai 1985 et 26 décembre 1985, l’arrêté royal du 26 décembre 1985, les lois des 19 décembre 1990, 22 août 1991 et 26 juin 1992, l’arrêté royal du 9 novembre 1992, les lois des 6 août 1993, 22 février 1994, 6 avril 1995, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 17 mars 1997, 13 novembre 1997, 10 décembre 1997, 22 février 1998, 16 avril 1998, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 13 mai 1999 et l’arrêté royal du 14 juin 1999 et la loi sur la Santé du 10 août 2001, est inséré un chapitre 3 intitulé « L’exercice des professions de la Santé mentale ».

Art. 3

Est considéré comme l’exercice professionnel de la santé mentale :

l’accomplissement habituel d’actes autonomes portant sur la prévention, l’examen, le dépistage, l’identification, la prise en charge, l’accompagnement des souffrances d’origine psychique ou des souffrances psychiques liées à une affection somatique. Cet exercice implique, en cas de nécessité et à la demande du patient, une collaboration entre les différents intervenants professionnels du champ de la santé.

Art. 4

Le Roi peut définir les actes visés à l’article 3 et fixer les conditions de leur exécution après avis du Conseil National de la Santé mentale tel que visé à l’article 6.

Art. 5

1° Quatre catégories de professions sont habilitées à exercer en matière de santé mentale, à savoir (a) les professions médicales, (b) les professions universitaires non médicales, (c) les professions de niveau supérieur non-universitaire et (d) autres professions, lesquelles sont reprises ci-après :

a) les médecins psychiatres et les pédopsychiatres tels que visés à l’article 2 § 1er de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé ;

b) - les licenciés en psychologie,
- les licenciés en sexologie,
- les licenciés en orthopédagogie,
- les licenciés en criminologie,
- les licenciés en logopédie ;

c) - les assistants en psychologie,
- les assistants sociaux,
- les logopèdes A1,
- les sexologues non universitaires,
- les conseillers conjugaux,
- les psychomotriciens,
- les ergothérapeutes,
- les éducateurs,
- les accompagnants de naissance et de mourants,
- les infirmiers psychiatriques,

et ce pour autant qu’ils aient suivi une formation complémentaire relative à l’exercice de la Santé mentale telle que définie par le Roi ;

d) d’autres cheminements professionnels peuvent donner accès à l’exercice en matière de santé mentale, moyennant un complément de formation défini par le conseil National de la Santé mentale et l’autorisation accordée par celui-ci.

2° Le titre de psychothérapeute peut être obtenu par les professionnels visés au 1°, selon des modalités de formation à l’exercice de la psychothérapie telles que définies par le Roi, après avis du Conseil National de la Santé mentale.

Art. 6

Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique un Conseil National de la Santé mentale.

Le Roi règle par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres la composition et le mode de fonctionnement du Conseil National de la Santé mentale qui comprendra notamment et majoritairement les différentes catégories professionnelles visées dans le présent projet.

Art. 7

Le Conseil National de la Santé mentale a pour tâche de donner au Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d’initiative, des avis en toutes matières relatives à l’exercice de la Santé mentale et aux qualifications requises.

Art. 8

§ 1. Sans préjudice de la compétence des praticiens de l’art médical visés à l’article 2 § 1er de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, l’exercice de la Santé mentale est exercé par un titulaire de l’agrément accordé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 2. Le Roi définit, sur avis du Conseil National de la santé mentale, les conditions et les règles pour l’obtention, le maintien et le retrait de l’agrément visé au § 1er ainsi que les conditions supplémentaires, stages et supervisions qu’il nécessite.

Art. 9

Le Roi peut coordonner l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales avec les dispositions qui l’auraient expressément ou implicitement modifié au moment où la coordination serait établie.

A cette fin, il peut :

1°modifier l’ordre, la numérotation et, en général , la présentation des dispositions à coordonner ;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie, sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions ;

Le Roi peut, en outre, adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d’autres dispositions qui n’y sont pas reprises.

Art. 10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Yvan MAYEUR (PS) Colette BURGEON (PS)

Article publié le : mercredi 27 mars 2002 - Mots-clés : Statut de psychothérapeute;

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